Code de l'énergie · Article

Article L311-19

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Les sanctions administratives et pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 4 : Les sanctions administratives et pénales
IdentifiantLEGIARTI000031068224
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-19 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031068224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.