Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 5 : Les garanties d'origine
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 5 : Les garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000043213332
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-24 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante.
2. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
3. Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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