Code de l'énergie · Article

Article L311-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les garanties d'origine
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000043213322
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-26 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043213322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.