LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
Section 5 : Les garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000043213322
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-26 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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