LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
Section 2 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031069738
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-5 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
2. 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;
3. 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
4. 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
5. 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
6. 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
7. L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et 9 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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