Code de l'énergie · Article

Article L311-5-5

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023.

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CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 2 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031056316
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-5-5 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.

2. L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031056316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.