1. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.
Code de l'énergie · Article
Article L311-5-8
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'autorisation d'exploiter
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 2 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031059679
Texte parentLEGITEXT000023983208
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