Code de l'énergie · Article

Article L311-6

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 2 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031069769
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-6 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

2. Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031069769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.