RattachementSection 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
IdentifiantLEGIARTI000043211805
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-32 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
2. Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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