RattachementSection 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
IdentifiantLEGIARTI000043211809
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-33 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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