Code de l'énergie · Article

Article L314-33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de biomasse
IdentifiantLEGIARTI000043211809
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-33 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043211809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.