RattachementSection 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
IdentifiantLEGIARTI000047298023
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-40 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières.
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