Code de l'énergie · Article

Article L314-7

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'obligation d'achat
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : L'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032969985
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-7 du Code de l'énergie (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

2. Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032969985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.