Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 17 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : L'obligation d'achat
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : L'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000023986419
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L314-9 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
2. 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
3. 2° De leur potentiel éolien ;
4. 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
5. 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
6. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.