LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA PRODUCTION
Chapitre V : L'autoconsommation
IdentifiantLEGIARTI000034095202
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L315-5 du Code de l'énergie (version du 26 février 2017)Légifrance →
1. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.
2. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
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