Code de l'énergie · Article

Article L315-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : L'autoconsommation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
IdentifiantLEGIARTI000034095202
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L315-5 du Code de l'énergie (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.

2. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034095202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.