Code de l'énergie · Article

Article L315-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : L'autoconsommation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
IdentifiantLEGIARTI000043213490
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L315-6 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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