1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
Code de l'énergie · Article
Article L321-5
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
IdentifiantLEGIARTI000031069011
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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