1. Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.
Code de l'énergie · Article
Article L321-6-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2025.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
IdentifiantLEGIARTI000052393899
Texte parentLEGITEXT000023983208
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