Code de l'énergie · Article

Article L321-6-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
IdentifiantLEGIARTI000052393899
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L321-6-1 du Code de l'énergie (version du 16 octobre 2025)Légifrance →

1. Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052393899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.