Code de l'énergie · Article

Article L321-7

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
IdentifiantLEGIARTI000047993825
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L321-7 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu à l'article L. 342-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047993825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.