Code de l'énergie · Article

Article L322-10-1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre II : La distribution
  5. Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
IdentifiantLEGIARTI000047304017
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L322-10-1 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

2. L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047304017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.