Code de l'énergie · Article

Article L323-11

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000037313498
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L323-11 du Code de l'énergie (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

2. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

3. 1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;

4. 2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ;

5. 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037313498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.