RattachementSection 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000023986569
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L323-13 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.