Code de l'énergie · Article

Article L323-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000023986569
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L323-13 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 17 bis de la loi du 15 juin 1906 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023986569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.