1. Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Code de l'énergie · Article
Article L323-5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000023986548
Texte parentLEGITEXT000023983208
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