Code de l'énergie · Article

Article L323-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000023986548
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L323-5 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023986548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.