Code de l'énergie · Article

Article L324-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : La distribution aux services publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre IV : La distribution aux services publics
IdentifiantLEGIARTI000023986573
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L324-1 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.

2. Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023986573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.