1. Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Code de l'énergie · Article
Article L331-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
IdentifiantLEGIARTI000037739082
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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