1. Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
Code de l'énergie · Article
Article L334-5
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 5 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre IV : Dispositions particulières
- Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000039680077
Texte parentLEGITEXT000023983208
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