Code de l'énergie · Article

Article L334-5

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 5 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000039680077
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L334-5 du Code de l'énergie (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039680077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.