Code de l'énergie · Article

Article L334-6

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 5 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières
  5. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000039680079
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L334-6 du Code de l'énergie (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039680079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.