1. Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.
Code de l'énergie · Article
Article L337-13
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VII : Les tarifs et les prix
- Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
IdentifiantLEGIARTI000023986712
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.