Code de l'énergie · Article

Article L337-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
IdentifiantLEGIARTI000051213796
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.

2. Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.

3. Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

4. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 jusqu'au 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051213796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.