LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
IdentifiantLEGIARTI000053564732
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-3-1 du Code de l'énergie (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3.
2. Pour chaque fournisseur et chaque période d'application mentionnée à l'article L. 337-3-3-1, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
3. La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.
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