Code de l'énergie · Article

Article L337-3-3-2

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
IdentifiantLEGIARTI000053534714
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-3-3-2 du Code de l'énergie (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

2. Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053534714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.