Code de l'énergie · Article

Article L337-5

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000031069214
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-5 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031069214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.