RattachementSous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000049406625
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-7 du Code de l'énergie (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :
2. 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
3. 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
4. II. - Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
5. III. - Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Aller plus loin
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