Code de l'énergie · Article

Article L337-9

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
IdentifiantLEGIARTI000039370341
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L337-9 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

2. 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

3. 2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

4. 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

5. La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.

6. En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039370341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.