Code de l'énergie · Article

Article L338-2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000051543125
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L338-2 du Code de l'énergie (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

2. La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.

Nota : Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051543125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.