Code de l'énergie · Article

Article L338-3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000051543127
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L338-3 du Code de l'énergie (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.

3. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Nota : Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051543127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.