RattachementChapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VIII : Agrégation et services d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000051543127
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L338-3 du Code de l'énergie (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.
3. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Nota : Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.
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