1. L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Code de l'énergie · Article
Article L341-4-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
IdentifiantLEGIARTI000031050566
Texte parentLEGITEXT000023983208
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