Code de l'énergie · Article

Article L342-1

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 1 : Les ouvrages de raccordement
  6. Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000047993944
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-1 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.

2. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

3. Leur consistance est précisée par voie règlementaire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047993944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.