RattachementSection 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
IdentifiantLEGIARTI000047993868
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-10 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →
1. Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation, partielle ou totale, de la production d'électricité donnent lieu au versement d'indemnités au producteur par le gestionnaire de réseau, sauf exception prévue par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par le même décret.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
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