RattachementParagraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 4 : Financement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables
Paragraphe 1 : Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000047990557
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-14 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.
2. La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
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