RattachementSous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 4 : Financement
Sous-section 4 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution
IdentifiantLEGIARTI000047990571
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-19 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.
2. Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
3. Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai.
4. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi définis.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
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