Code de l'énergie · Article

Article L342-2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 1 : Les ouvrages de raccordement
  6. Sous-section 1 : Consistance des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000047993933
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-2 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.

2. La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047993933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.