Code de l'énergie · Article

Article L342-22

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
IdentifiantLEGIARTI000047990578
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-22 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

2. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047990578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.