Code de l'énergie · Article

Article L342-24

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics
IdentifiantLEGIARTI000047990582
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-24 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

2. La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047990582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.