RattachementParagraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 1 : Les ouvrages de raccordement
Sous-section 2 : Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000047993917
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-4 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'il est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le raccordement s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
2. Il comprend, outre les ouvrages propres à l'installation :
3. 1° Soit une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional ;
4. 2° Soit les ouvrages créés ou renforcés nécessaires à son raccordement, si ces ouvrages ne sont pas inscrits dans le schéma régional.
5. Sont précisés par voie réglementaire les cas où, lorsque ses modalités de financement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, le raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
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