RattachementParagraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 1 : Les ouvrages de raccordement
Sous-section 2 : Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
Paragraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer
IdentifiantLEGIARTI000047993910
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-5 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2023)Légifrance →
1. Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager, par anticipation, les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer.
2. La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.
3. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait aux articles 14 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
Aller plus loin
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