1. Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article L342-7-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 10 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
IdentifiantLEGIARTI000036399824
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément à l'article 15 II de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016.
Aller plus loin
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