Code de l'énergie · Article

Article L342-9-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 3 : Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements
IdentifiantLEGIARTI000054134558
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L342-9-1 du Code de l'énergie (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder cinq mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète.

2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa du présent article.

3. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d'indemnités selon un barème précisé par décret. Une fois liquidées, ces indemnités peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 342-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054134558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.