1. Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.
Code de l'énergie · Article
Article L345-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036399863
Texte parentLEGITEXT000023983208
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