Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000043977587
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L345-2 du Code de l'énergie (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
2. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
3. 1° Un ou plusieurs logements ;
4. 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;
5. 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
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