Code de l'énergie · Article

Article L345-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000043213419
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L345-4 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043213419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.