Code de l'énergie · Article

Article L345-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036399871
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L345-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

2. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036399871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.