RattachementChapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
Partie législative
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036399871
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L345-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
2. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
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